T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
522.1. Lorsqu’une personne perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue au présent titre excédant la taxe qu’elle devait percevoir, qu’elle en a rendu compte au ministre et le lui a versé, elle peut, dans les quatre ans suivant le jour où le montant a été perçu, rembourser l’excédent à l’autre personne.
Le remboursement se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue pour la période prévue à l’un des articles 527, 527.1 ou 527.2 au cours de laquelle elle verse le remboursement.
2005, c. 1, a. 373.